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Procédure disciplinaire

Maître Valérie Soulié intervient en matière disciplinaire en défense et en recours : professions médicales, professions juridiques et toutes les professions à Ordre en cas de contentieux disciplinaire (avocats, notaires, médecins, architectes,…)

Les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, pharmaciens…) sont organisées en ordres professionnels. Il en est de même pour certaines professions paramédicales comme les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures- podologues.

L’ensemble de ces praticiens doivent respecter des devoirs et des obligations professionnels qui figurent au Code de déontologie spécifique à leur profession et dont le Conseil de l’Ordre est le gardien.

En cas de manquement aux règles déontologiques (atteinte à l’honneur ou à l’indépendance de la profession, devoir de loyauté, de probité...) ces professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
C’est la juridiction ordinale qui est en charge de sanctionner ces praticiens.

Juridiction spécialiste, elle demeure autonome par rapport aux juridictions de droit commun : une action civile, pénale, administrative ou une action menée par les Caisses peut donc être intentée parallèlement à cette action. La sanction disciplinaire prononcée ne s’impose donc pas aux autres juridictions.

I. Qui peut porter plainte ?

La plainte peut être initiée par différentes catégories de plaignants :
1ère voie :
  • Le Conseil national de l’Ordre ;
  • Le Conseil départemental de l’Ordre où exerce le praticien : les deux peuvent agir de leur propre initiative ou à la suite d’une plainte qui peut qui être formée par les patients ou leurs ayants droit ;
L’Article 1 du décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 prévoit que désormais « si une plainte est dirigée contre un praticien qui n’est plus inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, le Conseil départemental ayant qualité pour l’introduction de l’action disciplinaire est le dernier Conseil au tableau duquel l’intéressé était inscrit »

Les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils ou responsables du service du contrôle médical placés auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale ;

Une association de défense des droits des patients

2ème voie :
catégorie :
  • Le Ministre de la santé ;
  • Le Préfet de département, le DGARS (Directeur Général de l’ARS : Agence Régionale de Santé) dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau ;
  • Le Procureur près du TGI où exerce le praticien à titre habituel
3ème voie :
Un Syndicat ou une association de patients.
Il existe une exception concernant les médecins chargés d’une mission de service public à titre d’exemple : un médecin des hôpitaux ou un médecin-conseil de la sécurité sociale ne peut être traduit devant la chambre disciplinaire de première instance à l’occasion des actes exercés dans le cadre de sa mission que par le ministre de la Santé, le représentant de l’Etat dans le département, le Directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Procureur de la République, le Conseil national ou le conseil départemental de l’Ordre des médecins où il est inscrit.
Les pharmaciens, les infirmiers et les pédicures-podologues font l’objet de dispositions particulières [

II. Formalisme de la plainte disciplinaire ?

La plainte doit être adressée de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception au Conseil départemental de l’Ordre du praticien concerné. Elle doit expliquer les faits reprochés au praticien et si possible mentionner les Articles du Code de déontologie susceptibles d’avoir été violés. Le praticien sera informé de la plainte déposée à son encontre.

III. Quelles sont les issues d’une plainte disciplinaire ?

Si la plainte est initiée par l’Ordre, le Ministre, un syndicat ou une association de patients, la plainte est directement introduite devant la chambre disciplinaire de première instance. Dans les autres cas, la plainte sera examinée par une commission de conciliation.
 

A) La phase amiable.

Après réception de la plainte, le Conseil départemental de l’Ordre organise obligatoirement une conciliation dans un délai d’un mois en présence du plaignant, du praticien mis en cause et de conseillers ordinaux. Le praticien peut se faire assister d’un avocat. Un procès-verbal de conciliation, de non-conciliation ou de conciliation partielle sera dressé. En cas d’échec de la conciliation et si la plainte est maintenue, le Conseil départemental de l’Ordre la transmet à la Chambre Disciplinaire de Première Instance (CDPI) avec son avis motivé. Si la plainte est jugée recevable, l’affaire est alors instruite.

B) La phase contentieuse.

L’Article 3 du décret du 3 décembre 2019 (Voir Note 1) précise que : "dans toutes les instances, le Président de la chambre disciplinaire de première instance et le Président de la chambre disciplinaire nationale, peuvent par ordonnance motivée, sans instruction préalable » statuer sur « les affaires relevant d’une série » (série qui n’appelle pas de nouvelle appréciation ou de qualification de fait) qui présentent des questions identiques déjà tranchées.
Autre nouveauté importante de ce décret, l’Article 4 (qui complète l’Article R4126-8 du CSP) : « lorsque des chambres disciplinaires de première instance sont saisies simultanément de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des présidents intéressés saisit le président de la chambre disciplinaire nationale et lui adresse le dossier de la demande ».
C’est « Le Président de la chambre disciplinaire nationale qui se prononce sur l’existence d’un lien de connexité et détermine la chambre disciplinaire de première instance pour connaître des demandes ».

1) La Chambre disciplinaire de première instance.

Une fois saisie, la chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte
Le praticien qui a reçu la plainte, le mémoire et les pièces jointes pourra produire un mémoire en défense et toutes pièces utiles : témoignages, publications scientifiques ou des pièces du dossier du patient...
Le professionnel de santé a la faculté de se faire assister soit par un avocat soit par un confrère inscrit au tableau de l’ordre auquel il appartient, soit par l’un et l’autre [7].
Dès que la plainte est enregistrée au greffe, le Président désigne un rapporteur parmi les membres de la chambre disciplinaire. Ce rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir l’ensemble des pièces et procéder à toutes constations utiles à la manifestation de la vérité
Le rapporteur va dresser un procès-verbal de chaque audition. Une fois le rapport rédigé, le rapporteur le remet au Président de la chambre.
Les parties sont convoquées à l’audience, la convocation doit parvenir aux parties 15 jours au moins avant la date de l’audience. L’audience est publique mais le Président peut à la demande des parties ou d’office interdire l’accès à la salle pendant toute la durée de l’audience ou juste pendant une partie dans l’intérêt de l’ordre public, de la vie privée ou si le secret médical le justifie .
La décision est prise à la majorité des voix, en cas de partage, le Président a une voix prépondérante et elle est rendue publique par voie d’affichage .

2) La chambre disciplinaire nationale (juridiction d’appel).

Le praticien sanctionné par la chambre disciplinaire de première instance a 30 jours à compter de la notification de la décision pour interjeter appel auprès de la chambre disciplinaire nationale .
Cette structure d’appel est présidée par un magistrat professionnel : conseiller d’Etat et elle est composée d’assesseurs qui sont des praticiens élus au niveau ordinal.
L’appel est suspensif, la décision est suspendue jusqu’à l’extinction des voies de recours.

3) Le Conseil d’Etat (pourvoi en cassation).

La décision rendue par la chambre disciplinaire nationale (de nature administrative) peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par principe, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif sauf si la chambre disciplinaire en décide autrement. Dans la négative, la suspension de la sanction peut toutefois être sollicitée auprès du Conseil d’Etat .

4) Quelles sanctions disciplinaires ?

Ces sanctions sont diverses :

L’avertissement ;
Le blâme ;
  • L’ interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis pour une durée maximale de trois ans ;
  • La radiation du tableau.
Le praticien ne peut plus exercer en France et la radiation est communiquée à tous les conseils départementaux. Elle est généralement considérée comme une faute grave, il peut s’agir d’un défaut d’information ou encore tous les comportements déviants comme le viol ou les abus.
Quand les faits reprochés aux médecins, aux chirurgiens-dentistes ou aux sages-femmes ont révélé l’insuffisance des compétences professionnelles, la chambre disciplinaire de première instance peut enjoindre à l’intéressé de suivre une formation.
Il est important de souligner que la loi ne prévoit aucun délai de prescription en matière disciplinaire. Par conséquent, le professionnel de santé peut être poursuivi toute sa vie pour faute disciplinaire, seul le décès du praticien mettra fin à l’action disciplinaire.


Le rôle de l'Avocat au sein de la procédure disciplinaire scolaire

Qu’est-ce que le Conseil de Discipline d’un établissement scolaire ?

Le Conseil de discipline  au sein d’un établissement d’enseignement, qu’il soit lycée ou collège est un conseil en charge de prononcer une sanction à l’encontre d’un élève lorsque celui-ci commet une faute. Cette faute est librement appréciée par le chef d’établissement.

La sanction doit être prévue dans le règlement intérieur de l’établissement et le conseil compétent est celui de l’établissement, ou à défaut et en cas de faits trop graves, le conseil départemental.

Le conseil de discipline se compose de 14 membres :
 
  • le chef de l’établissement,
  • l’adjoint au chef de l’établissement,
  • un conseiller principal d’éducation,
  • le gestionnaire de l’établissement,
  • 5 représentants élus du personnel
  • 3 représentants des parents d’élèves dans les collèges et 2 dans les lycées ;
  • 2 représentants des élèves dans les collèges et 3 dans les lycées.

Comment se déroule la procédure devant le Conseil de Discipline ?

C’est le chef d’établissement qui décide ou non de la réunion du conseil de discipline (R 511-27 du Code de l’éducation), mais il est obligatoirement saisi lorsque la faute a résulté d’un acte physique à l’encontre d’un membre du personnel (violences physiques). Au moins huit jour avant la séance, les membres doivent être saisi par lettre recommandée.

L’élève est convoqué seul s’il est majeur ou s’il est mineur, avec son représentant légal. Il peut être accompagné d’une personne chargée de l’assister dans sa défense, la personne ayant demandé à ce que le conseil soit saisi peut également être convoquée au Conseil de discipline ainsi que les témoins ou personnes pouvant éclairer les faits (article D 511-32 du Code de l’éducation)

Sont notamment entendus au cours d’une procédure disciplinaire : deux professeurs de la classe de l’élève, et qui seront désignés par le chef de l’établissement, ainsi que les deux délégués de la classe et toute personne susceptible de fournir des informations.

Chaque partie présente ses arguments et le vote qui s’ensuit se fait par bulletin secret à la majorité des suffrages exprimés.

La décision du conseil de discipline est ensuite notifiée immédiatement à l’élève et par lettre recommandée précisant les délais et voies de recours possibles.

Ainsi, l’élève peut se voir sanctionner à l’aide d’un avertissement, d’un blâme, d’une exclusion temporaire pouvant aller jusqu’à 8 jours ou d’une exclusion définitive (à charge ensuite pour l’établissement de trouver un autre Il peut prononcer les sanctions suivantes :
 
  • l'avertissement,
  • le blâme,
  • la mesure de responsabilisation jusqu'à 20 heures maximum,
  • l'exclusion temporaire de la classe jusqu'à 8 jours maximum,
  • l'exclusion temporaire de l'établissement jusqu'à 8 jours maximum,
  • ou l'exclusion définitive de l'établissement.

À savoir :

Le sursis peut être prononcé pour : la mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement et l'exclusion définitive de l'établissement.

Une mesure de responsabilisation peut être prononcée comme mesure alternative à l'exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement avec l'accord de l'élève.
établissement capable d’accueillir immédiatement l’élève exclu).  

En cas de contestation l’appel se fait devant le recteur d’Académie dans les huit jours suivant la notification écrite de la décision, soit par le représentant légal de l’élève soit par lui même s’il est majeur.

Peut-on recourir à un avocat dans une procédure disciplinaire ?

Depuis un décret de 1985, l’assistance d’un avocat  dans les établissements scolaire est autorisée.

(Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 modifié par les décrets n°91-173 du 18 février 1991 et 2000-633 du 6 juillet 2000).

Le décret de juillet 2000 a introduit dans l'enceinte scolaire les grands principes du droit commun, comme l'individualisation de la peine, le débat contradictoire ou la possibilité de faire assurer sa défense.

Pourquoi se doter d’un avocat au cours d’une procédure disciplinaire ?

La judiciarisation de la société, et donc corrélativement des procédures disciplinaires amène de plus en plus les justiciables à se doter d’un avocat.  Quand certains y voient une dérive de la justice, d’autres y voient un moyen de mieux être représenté devant des instances « impressionnantes » pour l’élève.

La procédure disciplinaire représente, bien souvent, pour l’élève le premier contact avec un système de « justice ». Une justice interne qui n’a de « justice » que des airs. La procédure, n’est claire que sur son aspect organisationnel. Ensuite c’est devant le juge instructeur et décisionnel que l’on fait face, ce chef d’établissement qui incrimine et qui juge. Ici pas de principe contradictoire ni d’équité.

D’un autre côté, ce sont parfois la violence des faits et leur gravité qui poussent un élève, ou ses parents à contacter un avocat et lorsque c’est effectivement le cas, bien souvent, la procédure disciplinaire s’inscrit dans une procédure pénale déjà lancée. Ce phénomène tend à se développer surtout dans les centres villes mais beaucoup moins dans les zones d’éducation prioritaire.

Un autre aspect très important qui pousse ceux en question, à recourir à l’aide d’un avocat est celui de l’impartialité des membres du conseil ainsi que du manquement au principe du contradictoire. Nous l’avons vu plus tôt, la composition du conseil disciplinaire, que ce soit au collège, au lycée ou dans n’importe quel établissement, se fait avec la présence de personnes qui connaissent déjà l’élève mis en cause. Que ce soit les professeurs de la classe, les délégués de classe ou les représentants des parents d’élèves, tous sont susceptibles de connaître l’élève en question et d’entremêler des faits qui n’ont aucun rapport avec ceux pour lesquels l’élève passe devant le conseil disciplinaire. La présence d’un avocat vient de ce fait rééquilibrer ce rapport de force. En pratique, les établissements souhaitent éviter toute confrontation par la suite devant les juridictions, et donc sont plus enclin à négocier. 
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