Actualités juridiques

Le Conseil constitutionnel abroge la liste des avocats habilités à intervenir en garde à vue en matière de terrorisme

21 février 2012

Le Conseil constitutionnel a rendu aujourd’hui une importante décision en censurant l’article 706-88-2 du code de procédure pénale qui limitait la liberté de choix du gardé à vue en matière de terrorisme en prévoyant une liste d’avocats habilités à intervenir et parmi lesquels un magistrat aurait pu choisir un défenseur à la place de la personne mise en cause (décision n° 2011-223 QPC du 17 février 2012, Ordre des avocats au barreau de Bastia).

Le Conseil constitutionnel a d’abord affirmé que, en principe, la liberté, pour une personne soupçonnée, de choisir son avocat « peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes ». Cependant, il a tempéré ce principe en indiquant que la loi devait alors définir « les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d’exercice des droits de la défense peut être mise en œuvre » (cons. 7).

Appliquant ce raisonnement aux dispositions de l’article 706-88-2 du code de procédure pénale, le juge constitutionnel a relevé qu’elles n’offraient pas de garanties suffisantes et violaient les droits de la défense dès lors que le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat n’était pas suffisamment encadré. En effet, le Conseil constitutionnel relève que la loi ne prévoit pas l’obligation pour le juge de motiver sa décision et qu’elle ne définit pas les circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction ni les raisons permettant d’imposer une telle restriction aux droits de la défense.

L’article 706-88-2 du code de procédure pénale est donc abrogé à compter de la publication de la décision n° 2011-223 QPC au Journal officiel. Cette décision est applicable à toutes les gardes à vue mises en œuvre à compter de la date de sa publication.

Cette décision nous donne une fois de plus l’occasion de saluer les belles avancées du Conseil constitutionnel qui renforcent notre Etat de droit.

Le Sénat vote le projet de loi sur les jurés populaires et la réforme des mineurs

05 juillet 2011

Le texte préconise entre autres l’ouverture des tribunaux correctionnels aux citoyens, et une réforme de la justice des mineurs.

Le Sénat a voté lundi par 172 voix contre 153 les conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi faisant entrer des jurés populaires en correctionnelle et réformant la justice des mineurs.

Le texte, qui avait été présenté en urgence au mois de mai, sera considéré comme définitivement adopté par le Parlement mercredi, à l’issue d’un ultime vote de l’Assemblée nationale.

Le premier volet du projet de loi ouvre les tribunaux correctionnels à des « citoyens assesseurs », qui pourront participer au jugement des délits punis d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement.

Une expérimentation devrait avoir lieu dans un certain nombre de cours d’appel jusqu’en 2014.

Le projet prévoit aussi de réduire de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel le nombre de jurés des cours d’assises pour apporter plus de fluidité au fonctionnement de la justice.

Un deuxième volet, très décrié par les magistrats s’occupant de la jeunesse, concerne la refonte de l’ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs.

 

Projet de loi sur les jurés populaires

19 avril 2011

« 6.000 à 9.000 citoyens assesseurs par an « 

L‘introduction des jurés populaires en correctionnelle, destinée à « mieux associer les Français à l’œuvre de justice« , concernera « 6.000 à 9.000 citoyens assesseurs par an« , qui jugeront « 40 000 affaires environ« , précise le Garde des Sceaux. Lire la suite…